Promulguée le 18 août dernier, la loi RIPOST crée un nouveau délit routier permettant de condamner un conducteur pour usage « manifeste » de stupéfiants — sans qu'aucune analyse toxicologique ne soit nécessaire. Maître Étienne Lejeune, avocat spécialisé en droit routier, s'en est pris avec véhémence à ce texte, qu'il accuse de faire reculer la place de la preuve scientifique face à des sanctions pourtant très lourdes.
De l'analyse au soupçon
Jusqu'à cet été, la mécanique était limpide. L'article L.235-1 du Code de la route ne permettait de sanctionner la conduite après usage de stupéfiants que sur la base d'une analyse sanguine ou salivaire établissant la présence du produit dans l'organisme — la Cour de cassation l'avait rappelé sans ambiguïté dès 2012. Un résultat scientifique, contestable devant un tribunal, mais un résultat.
La loi RIPOST, promulguée le 18 août 2026, ouvre un nouveau chapitre du Code de la route et y installe un article L.237-1 qui change la donne : est désormais puni de trois ans d'emprisonnement, 9 000 euros d'amende et de la perte de six points le fait d'avoir « manifestement » consommé des stupéfiants au volant — sans qu'aucun prélèvement ne soit requis. Les peines montent à cinq ans et 15 000 euros lorsque l'usage manifeste de stupéfiants se cumule avec l'ivresse manifeste. Le mécanisme n'est pas inédit : il calque, presque mot pour mot, celui de l'ivresse manifeste déjà utilisé en matière d'alcool. Mais c'est précisément ce parallèle qui hérisse Maître Lejeune.
« Un indice n'est pas une preuve »
Pour l'avocat, l'analogie avec l'alcool ne tient pas. « Un conducteur qui titube, ne tient plus debout, tient des propos incohérents peut présenter des signes manifestes d'ivresse, même sans mesure d'un taux d'alcool », concède-t-il. Mais transposée aux stupéfiants, la même logique repose sur un faisceau d'indices autrement plus fragile : des yeux rouges, de la fatigue, des réponses jugées lentes, une attitude qualifiée d'« anormale ». Autant de signes, souligne-t-il, qui peuvent tout aussi bien trahir une mauvaise nuit ou le simple stress d'un contrôle routier.
« Parce qu'un indice n'est pas une preuve », résume l'avocat, qui prend soin de dissocier sa critique de toute mise en cause des forces de l'ordre : « Le problème n'est pas celui qui exerce le pouvoir. Le problème, c'est le pouvoir que la loi lui donne. » Sa réserve porte sur l'écart de nature entre un procès-verbal qui constate une analyse et un procès-verbal qui consigne une appréciation humaine — une différence qu'il juge décisive dès lors que la peine encourue atteint trois années de prison.
Une sanction immédiate, un contrôle judiciaire différé
Au-delà du débat sur la qualification pénale, Maître Lejeune pointe un effet concret que l'attente du procès ne suffit pas à corriger : le permis peut faire l'objet d'une rétention puis d'une suspension administrative de six à douze mois avant même qu'un juge ne se prononce sur le fond. Pour un justiciable dont l'activité professionnelle dépend de son véhicule, une relaxa prononcée plusieurs mois plus tard ne répare pas le préjudice déjà subi entre-temps.
L'avocat refuse toutefois de transformer son propos en débat sur la sévérité de la répression des stupéfiants au volant. « Que vous considériez la législation trop sévère, parfaitement justifiée ou au contraire insuffisante, peu importe pour le sujet qui nous occupe », précise-t-il. Ce qu'il conteste n'est pas la finalité du texte, mais son mode de preuve : « On peut débattre des stupéfiants. On peut débattre des sanctions. Mais on ne devrait jamais transiger sur la nécessité de prouver. »
Aux tribunaux de tracer la limite
Le texte lui-même renvoie une part de la difficulté à la justice : ce sera aux tribunaux correctionnels de déterminer, au fil des affaires, ce qui caractérise réellement un « usage manifeste ». Une clause de sauvegarde qui, pour Maître Lejeune, arrive trop tard dans le processus — après la garde à vue, après la suspension administrative, après des mois d'incertitude pour le conducteur poursuivi.
Le débat qui s'ouvre ne porte donc pas sur la légitimité de sanctionner la conduite sous stupéfiants, mais sur la place que le droit pénal français est prêt à laisser au soupçon lorsque la science, elle, reste silencieuse.