Le 16 août 2026, en plein cœur de l'été, la loi de programmation militaire a été actualisée pour créer un nouveau régime d'exception : l'« état d'alerte de sécurité nationale ». Ce texte s'ajoute à un dispositif de réquisition déjà en vigueur depuis 2024. Retour sur une architecture juridique construite pas à pas, et sur le récit qui l'accompagne.
Depuis 2024, la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 autorise l'exécutif à décider, par simple décret en Conseil des ministres et sans vote préalable du Parlement, la réquisition de toute personne physique ou morale présente sur le territoire français — citoyens, étrangers, Français de l'étranger — ainsi que de leurs biens, services et capacités de production. Il suffit pour cela d'une menace jugée « actuelle ou prévisible ». Le refus de réquisition est passible d'une amende pouvant atteindre 500 000 euros.
Le 16 août 2026, un article 35 est venu ajouter un second étage à ce dispositif : l'« état d'alerte de sécurité nationale ». Déclenchable lui aussi par simple décret, pour une durée de deux mois avant toute prorogation législative, ce régime ouvre des dérogations touchant les infrastructures critiques, l'accès à certaines installations, les marchés publics militaires, les capacités industrielles, les transports, l'urbanisme, l'environnement et l'organisation sanitaire.
Une contestation rejetée
Des députés LFI, menés par Mathilde Panot, rejoints par des élus écologistes et communistes, ont saisi le Conseil constitutionnel en dénonçant l'imprécision de la notion de « menace grave et actuelle » et l'absence de contrôle parlementaire préalable. Le Conseil a validé le dispositif, jugeant que la menace devait reposer sur des « éléments matériels suffisamment caractérisés ».
Le texte a été adopté le 1er juillet 2026 par 375 voix contre 113, LFI, les écologistes et les communistes constituant l'essentiel de l'opposition.
Une chronologie qui interroge
Ce texte ne surgit pas isolément. Depuis 2022, Emmanuel Macron a placé Sébastien Lecornu au ministère des Armées et lancé le concept d'« économie de guerre », avant de le nommer à Matignon en septembre 2025 — démission le 6 octobre, reconduction quatre jours plus tard. Le 18 novembre 2025, le chef d'état-major des armées Fabien Mandon déclarait devant le Congrès des maires qu'il faudrait être prêt à « accepter de perdre ses enfants » et à « souffrir économiquement ». En mai 2026, Didier Lallement, ancien préfet de police, a été nommé chargé de mission « résilience nationale » auprès de l'état-major des armées.
Début septembre 2026, un mois à peine après l'entrée en vigueur de l'article 35, Emmanuel Macron a réuni les chefs de partis, la DGSI, la DGSE, le renseignement militaire, le SGDSN et la direction générale de l'énergie pour évoquer une « menace hybride russe » sur les infrastructures critiques, l'énergie et la sécurité des Français.
Deux lectures possibles
Cette succession peut se lire de deux manières. La première y voit la réponse cohérente d'un État confronté à une dégradation réelle du contexte international — guerre en Ukraine, tensions au Moyen-Orient, sabotages et cyberattaques déjà documentés en Europe. La seconde y voit la construction progressive d'un récit destiné à faire accepter, par étapes, un niveau de sacrifice économique et humain croissant, en déplaçant le terrain de légitimation de « la démocratie » vers « notre mode de vie » et notre sécurité énergétique.
Les deux lectures s'appuient sur les mêmes faits. Aucune des deux ne s'impose par le droit seul : l'article 35 ne permet pas, en l'état, de reporter une élection ou de suspendre le calendrier électoral. Ce que le texte donne à voir avec certitude, c'est qu'un cadre juridique d'exception existe désormais, activable par décret, sur la base d'une menace qu'il appartient à l'exécutif lui-même de qualifier — et que ce cadre a été voté avec une majorité suffisamment large pour rendre improbable toute contestation parlementaire de sa prorogation.